Code général des collectivités territoriales
- Partie législative
Article L5843-3
1° Pour l'application de l'article L. 5721-2, la référence : “, L. 5215-22 ” est supprimée ;
2° Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 5721-6-3, les mots : “ d'un représentant du conseil départemental lorsque le département est membre du syndicat et d'un représentant du conseil régional lorsque la région est membre du syndicat ” sont supprimés.
II.-L'article L. 2573-43 est applicable aux syndicats mixtes auxquels participe la Polynésie française ou l'un de ses établissements publics.