Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(Today!)
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article R2241-23
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
Titre IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
Chapitre II : Sanctions pénales
Section 2 : Sanction des comportements interdits dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs
Article R2241-23
Version consolidée du Friday, July 12, 2019 au Thursday, October 22, 2020
Il est interdit à toute personne :
1° D'occuper un emplacement non destiné aux voyageurs ;
2° De se placer indûment dans les espaces ayant une destination spéciale ;
3° D'entraver la circulation dans les couloirs ou l'accès des compartiments.
Previous
Next
fr
en