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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R2241-23
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
Titre IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
Chapitre II : Sanctions pénales
Section 2 : Sanction des comportements interdits dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs
Article R2241-23
Version consolidée du vendredi 12 juillet 2019 au jeudi 22 octobre 2020
Il est interdit à toute personne :
1° D'occuper un emplacement non destiné aux voyageurs ;
2° De se placer indûment dans les espaces ayant une destination spéciale ;
3° D'entraver la circulation dans les couloirs ou l'accès des compartiments.
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