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Tuesday, March 3, 2026
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Article L344-14
Code de la recherche
Partie législative
LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
TITRE IV : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION
Chapitre IV : Les fondations de coopération scientifique
Article L344-14
Version consolidée du Wednesday, January 1, 2020 au Sunday, December 27, 2020
Le recteur de région académique, chancelier des universités, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de la fondation.
Nota
Conformément à l'
article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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