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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L344-14
Code de la recherche
Partie législative
LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
TITRE IV : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION
Chapitre IV : Les fondations de coopération scientifique
Article L344-14
Version consolidée du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 27 décembre 2020
Le recteur de région académique, chancelier des universités, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de la fondation.
Nota
Conformément à l'
article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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