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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R123-8
Code de la construction et de l'habitation
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie.
Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public.
Section 1 : Définition et application des règles de sécurité.
Article R123-8
Version consolidée du Sunday, September 1, 2019,
abrogée
le Thursday, July 1, 2021
L'éclairage de l'établissement lorsqu'il est nécessaire doit être électrique. Un éclairage de sécurité doit être prévu dans tous les cas.
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