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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article L114-40
Code de la mutualité
Partie législative
Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations.
Chapitre IV : Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales.
Section 6 : Dispositions financières et comptables.
Article L114-40
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, January 1, 2020
Lorsque le commissaire aux comptes informe le président du tribunal judiciaire, en application de l'
article L. 612-3 du code de commerce
, il informe en même temps l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Nota
Conformément à l'
article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019
, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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