Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
Article 322-54
Lorsqu'un titulaire de titres financiers nominatifs charge un intermédiaire teneur de compte-conservateur d'administrer son compte ouvert chez une personne morale émettrice de titres financiers admis aux opérations d'un dépositaire central, cette personne morale émettrice établit un bordereau de références nominatives. Dès lors qu'il tient un compte d'administration, l'intermédiaire teneur de compte-conservateur est seul habilité à recevoir de la part du titulaire des ordres portant sur les titres financiers en cause ; il établit en conséquence les bordereaux de références nominatives, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Tout bordereau de références nominatives est matérialisé par un ensemble de données informatisées, établies conformément aux normes fixées par une instruction de l'AMF et destinées à être télétransmises.
Les titres financiers nominatifs non admis aux opérations d'un dépositaire central, mais ayant été émis par offre au public, à l'exception de celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, circulent selon les normes professionnelles en vigueur.