Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Article R251-8
1° Le retrait des produits infectés ou infestés de l'envoi ;
2° A titre exceptionnel, un traitement approprié de nature à assurer le respect des conditions d'introduction et à parer au risque de propagation d'organismes nuisibles. Une telle mesure peut également être prise pour les organismes nuisibles qui ne sont pas mentionnés dans les listes prévues aux 1° et 2° de l'article D. 251-3.