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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R2221-96
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE Ier : Régies municipales
Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière
Sous-section 3 : Dispositions propres aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif (R)
Paragraphe 1 : Organisation administrative (R)
Article R2221-96
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, December 29, 2019
Les fonctions de comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune.
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