Code de l'éducation
- Partie réglementaire
Article D423-18
Ces stratégies se développent en cohérence avec la programmation régionale des interventions de l'Etat et le programme régional de formation professionnelle continue de la région. Le recteur de région académique et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt apportent leur concours à la définition des programmes de formation décidés par l'Etat et les collectivités territoriales. Ils définissent les conditions dans lesquelles les réseaux qui relèvent de leur compétence participent à la mise en œuvre de ces programmes.