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Tuesday, February 17, 2026
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Article R6331-9
Code du travail
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Section 3 : Employeurs de onze salariés et plus
Sous-section 1 : Montant et mise en œuvre de la participation
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R6331-9
Version consolidée du Thursday, January 2, 2020,
abrogée
le Saturday, January 1, 2022
Pour l'application de
l'article L. 6331-3
, l'employeur d'au moins onze salariés procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.
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