Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 1384 F
Cette exonération s'applique à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux de transformation.
II. – Pour bénéficier de l'exonération prévue au I du présent article, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comprenant tous les éléments d'identification des locaux, une copie de la déclaration prévue à l'article 1406 et l'ensemble des éléments justifiant que les conditions prévues au I du présent article sont remplies.