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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L113-7
Code de la construction et de l'habitation
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre Ier : Construction des bâtiments.
Chapitre III : Autres règles applicables aux bâtiments
Section 1 : Règles générales
Article L113-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, July 1, 2021
Les servitudes imposées aux constructions au bénéfice des établissements relevant du ministère de la défense ou présentant un intérêt pour la défense nationale figurent au
titre premier du livre premier de la partie V du code de la défense
.
Nota
Conformément à l'
article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020
, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
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