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Tuesday, February 17, 2026
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Text
Article L122-7
Code de la construction et de l'habitation
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre II : Sécurité et protection des immeubles.
Chapitre II : Immeubles de moyenne et de grande hauteur
Section 3 : Attestations
Article L122-7
Version consolidée du Thursday, July 1, 2021 au Monday, January 1, 2024
Au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire, le maître d'ouvrage atteste de la réalisation de l'étude mentionnée
à l'article L. 122-1
ainsi que de la prise en compte des exigences énergétiques et environnementales.
Nota
Conformément à l'
article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020
, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
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