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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L122-7
Code de la construction et de l'habitation
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre II : Sécurité et protection des immeubles.
Chapitre II : Immeubles de moyenne et de grande hauteur
Section 3 : Attestations
Article L122-7
Version consolidée du jeudi 1 juillet 2021 au lundi 1 janvier 2024
Au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire, le maître d'ouvrage atteste de la réalisation de l'étude mentionnée
à l'article L. 122-1
ainsi que de la prise en compte des exigences énergétiques et environnementales.
Nota
Conformément à l'
article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020
, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
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