Code de la construction et de l'habitation
Section 3 : Attestations
Nota
1° Un contrôleur technique ;
2° Une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6 ;
3° Un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment et ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction ;
4° Un architecte.
Nota
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux propriétaires construisant ou améliorant leur logement pour leur propre usage.