Code de la construction et de l'habitation
Sous-section 2 : Attestations délivrées à l'achèvement des travaux
Nota
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux propriétaires construisant ou améliorant leur logement pour leur propre usage.
Nota
1° Pour les projets situés dans une zone présentant un certain niveau de sismicité défini par décret en Conseil d'Etat et pour des bâtiments dont les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'Etat, des règles de prévention des risques sismiques prévues par l'article L. 132-2 ;
2° Pour les projets situés dans une zone présentant un risque cyclonique dont les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'Etat et pour des bâtiments dont les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'Etat, des règles de prévention des risques cycloniques prévues par l'article L. 132-3 ;
3° Pour les projets situés dans les zones mentionnées à l'article L. 132-4, des règles de prévention des risques liés aux terrains argileux prévues par les articles L. 132-4 à L. 132-9.
Nota
1° Un contrôleur technique ;
2° Un bureau d'étude ;
3° L'architecte, pour les attestations mentionnées aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ;
4° Un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment et ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction, pour l'attestation mentionnée à l'article L. 122-9 du présent code ;
5° Les personnes répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6 pour l'attestation mentionnée à l'article L. 122-9, pour les maisons individuelles.
Ces personnes ou organismes doivent avoir contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission.
Pour réaliser ces attestations, ces personnes ou organismes doivent, à l'exception de ceux mentionnées aux 3°, 4° et 5°, être agréés.
Par dérogation, pour les maisons individuelles, les attestations mentionnées à l'article L. 122-11 peuvent être établies par tout constructeur, au sens de l'article L. 1792-1 du code civil.