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Tuesday, February 17, 2026
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Article R931-12-15
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance
Section 12 : Fonds paritaire de garantie.
Article R931-12-15
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 28, 2020
Le règlement du fonds paritaire de garantie détermine les conditions dans lesquelles celui-ci emprunte auprès de ses adhérents.
Chaque emprunt doit être remboursé dans un délai maximal de six ans à compter de la date de sa souscription.
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