Code général des impôts, annexe IV
Article 50-0 A bis
Cette demande est accompagnée d'un modèle de la comptabilité des livraisons et de toute pièce justifiant de l'existence de la caution prévue à l'article 302 V bis du code général des impôts.
Le directeur interrégional des douanes et droits indirects accorde la qualité de représentant fiscal et lui attribue un numéro d'identification.
II.-La désignation d'un représentant fiscal par le vendeur conformément à l'article 302 V bis donne lieu à l'établissement d'un mandat. Ce mandat doit être exclusif, rédigé en langue française, signé par une personne habilitée à engager la personne du représentant fiscal et accepté du vendeur. Il doit obligatoirement faire apparaître les informations suivantes :
1° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du représentant fiscal ;
2° Le numéro d'identification qui lui a été attribué par l'administration des douanes et droits indirects lors de son agrément ;
3° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ;
4° La période de validité du mandat ;
5° Le caractère exclusif du mandat ;
6° Les formalités que le représentant fiscal est habilité à accomplir au nom du vendeur.
Le représentant fiscal adresse l'original du mandat au service des douanes et droits indirects compétent préalablement à toute démarche concernant le vendeur.
III.-Conformément à l'article 302 V bis du code général des impôts, le représentant fiscal établit, pour chaque vendeur représenté, une déclaration comportant :
a. Au titre des renseignements généraux :
1° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du représentant fiscal ;
2° Le numéro d'identification qui lui a été attribué par l'administration des douanes et droits indirects lors de son agrément ;
3° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ;
4° L'année et le mois au titre duquel la déclaration est établie ;
5° La date, le lieu d'établissement de la déclaration et la signature du déclarant.
La déclaration comporte en outre deux cases réservées à l'administration qui contiennent les informations relatives à la réception de la déclaration (date et numéro) et à la liquidation des droits.
b. Outre les renseignements prévus au a, la déclaration indique :
1° La désignation des produits soumis à accise par catégorie fiscale ;
2° Les quantités imposables par catégorie fiscale de produits, exprimées, selon le cas, en volume d'alcool pur ou en volume effectif et par degré alcoométrique pour les bières ;
3° Les tarifs d'imposition ;
4° Le montant des droits d'accise à acquitter par nature de produit et par tarif d'imposition, ainsi que le montant global de ces droits ;
La déclaration comporte en outre une colonne réservée à l'administration qui fait référence aux codes taxes.
Cette déclaration est établie conformément au modèle repris à l'annexe VII de l'arrêté du 30 août 2011 relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne.
IV.-La déclaration prévue au III et la comptabilité des livraisons des produits soumis à accise prévue à l'article 302 V bis ainsi que les pièces justificatives nécessaires à leur établissement, sont conservées dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.