Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 325-22
1° De celles relatives au rapport annuel de contrôle interne prévu au 8° et 9° de l'article 321-147 ;
2° De l'article 321-149.
Lorsqu’il n’exerce pas sous la forme d’une personne morale, le conseiller en investissements financiers est responsable de la mise en œuvre du dispositif prévu à l’article L. 561-32 du code monétaire et financier.