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Tuesday, March 3, 2026
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Article L161-24-3
Code de la sécurité sociale
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
Section 1 : Bénéficiaires
Sous-section 4 : Assurance vieillesse
Paragraphe 6 : Contrôle de l'existence
Article L161-24-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, December 16, 2020
Les régimes obligatoires de retraite mutualisent la gestion de la preuve d'existence ainsi que les modalités de son contrôle au moyen du groupement mentionné
à l'article L. 161-17-1
, dans des conditions fixées par décret.
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