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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R4138-3-4
Code de la défense
Partie réglementaire
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
Chapitre VIII : Positions statutaires
Section 1 : Activité
Sous-section 1 : Congé de maladie
Article R4138-3-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, December 27, 2020
La durée maximale de dix-huit mois du congé du blessé s'entend pour chaque participation à une même opération mentionnée au 2° ou au 3° de l'article L. 4138-3-1.
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