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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L344-14
Code de la recherche
Partie législative
LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
TITRE IV : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION
Chapitre IV : Les fondations de coopération scientifique
Article L344-14
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, December 27, 2020
Le recteur de région académique, chancelier des universités, ou son représentant, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de la fondation.
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