Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(Today!)
—
Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article L4135-14
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats régionaux
Section 2 : Droit à la formation.
Article L4135-14
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, January 22, 2021
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées
à l'article L. 1221-3
.
Previous
Next
fr
en