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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L4135-14
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats régionaux
Section 2 : Droit à la formation.
Article L4135-14
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 22 janvier 2021
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées
à l'article L. 1221-3
.
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