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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article L293-1
Code de l'énergie
Partie législative
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
TITRE IX : COMMUNAUTÉS D'ÉNERGIE ET INVESTISSEMENT PARTICIPATIF
Chapitre III : Dispositions communes
Article L293-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, July 1, 2021
Les communautés d'énergie déclarent leurs installations de production aux gestionnaires de réseaux d'électricité, de gaz naturel et aux exploitants de réseaux de chaleur ou de froid compétents, préalablement à leur mise en service.
Nota
Conformément à l'
article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021
, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
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