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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L293-1
Code de l'énergie
Partie législative
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
TITRE IX : COMMUNAUTÉS D'ÉNERGIE ET INVESTISSEMENT PARTICIPATIF
Chapitre III : Dispositions communes
Article L293-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 juillet 2021
Les communautés d'énergie déclarent leurs installations de production aux gestionnaires de réseaux d'électricité, de gaz naturel et aux exploitants de réseaux de chaleur ou de froid compétents, préalablement à leur mise en service.
Nota
Conformément à l'
article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021
, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
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