Code rural et de la pêche maritime
Article D311-35
Il n'est dû aucune rémunération pour l'établissement et la délivrance des copies, certificats et extraits de toute nature demandés par les autorités judiciaires ou par le ministère de la justice.
Le détail des redevances perçues en application du présent article et le numéro d'identification correspondant figurent sur tous les documents délivrés par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou la chambre d'agriculture territorialement compétente.
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et les chambres d'agriculture territorialement compétentes tiennent à jour un registre chronologique des formalités qu'elles effectuent et des redevances perçues à cette occasion.
Tout versement de la redevance prévue par le présent article donne lieu à la délivrance d'un reçu.
Il est interdit à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou aux chambres d'agriculture de réclamer ou de percevoir pour l'application du présent article des redevances pour des actes ou formalités ne figurant pas au tableau joint au présent article.
Une affiche, apposée de façon apparente dans chaque local de la chambre d'agriculture accessible au public, doit faire connaître que les règles relatives aux redevances applicables sont accessibles à toute personne qui en fait la demande.
NUMÉRO d'identification |
NATURE DE L'ACTE |
MONTANT MAXIMUM de la redevance (en €) |
|---|---|---|
1 |
Délivrance à un tiers du document mentionné au 1° de l'article D. 311-30 |
6 |
2 |
Délivrance à un tiers d'un des documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 311-30 |
3 |
3 |
Délivrance d'un document attestant de la radiation de la personne inscrite au registre |
6 |