Code rural et de la pêche maritime
Section 6 : Registre des actifs agricoles
Les catégories d'informations qui y figurent sont :
1° Concernant les chefs d'exploitation personnes physiques exerçant à titre individuel :
– le numéro SIREN ou SIRET ;
– les noms d'usage et de naissance, prénoms, date et lieu de naissance, sexe ;
2° Concernant les personnes physiques exerçant sous la forme d'une personne morale :
– le numéro SIREN ou SIRET ;
– la dénomination et la forme juridique ;
– la qualité et l'état civil des dirigeants et associés ;
– la durée de la personne morale ;
– l'adresse du siège social et des établissements secondaires ;
– le numéro, la date et le lieu d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
– la date de l'agrément s'il s'agit d'un groupement agricole d'exploitation en commun ;
3° Concernant l'exploitation agricole :
– l'origine de l'exploitation : création, modification, reprise totale ou partielle d'une ou plusieurs exploitations, ou autre situation à préciser par l'intéressé ;
– l'adresse de l'exploitation ;
– la description des activités agricoles de l'exploitation ;
– l'activité principale de l'entreprise ;
– la date de début d'activité.
Les catégories d'informations qui y figurent sont :
1° Concernant les chefs d'exploitation personnes physiques exerçant à titre individuel :
a) Le numéro SIREN ou SIRET ;
b) Les noms d'usage et de naissance, prénoms, date et lieu de naissance, sexe ;
2° Concernant les personnes physiques exerçant sous la forme d'une personne morale :
a) Le numéro SIREN ou SIRET ;
b) La dénomination et la forme juridique ;
c) La qualité et l'état civil des dirigeants et associés ;
d) La durée de la personne morale ;
e) L'adresse du siège social et des établissements secondaires ;
f) Le numéro, la date et le lieu d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
g) La date de l'agrément s'il s'agit d'un groupement agricole d'exploitation en commun ;
3° Concernant l'exploitation agricole :
a) L'origine de l'exploitation : création, modification, reprise totale ou partielle d'une ou plusieurs exploitations, ou autre situation à préciser par l'intéressé ;
b) L'adresse de l'exploitation ;
c) La description des activités agricoles de l'exploitation ;
d) L'activité principale de l'entreprise ;
e) La date de début d'activité.
Nota
Nota
Elle collecte les informations mentionnées à l'article D. 311-23 auprès des centres de formalités des entreprises mentionnés au 6° de l'article R. 123-3 du code de commerce et des caisses de mutualité sociale agricole.
Elle collecte les informations mentionnées à l'article D. 311-23 auprès des centres de formalités des entreprises mentionnés au 6° de l'article R. 123-3 du code de commerce ou du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du même code et des caisses de mutualité sociale agricole.
Nota
Elle collecte les informations mentionnées à l'article D. 311-23 auprès de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce et des caisses de mutualité sociale agricole.
Nota
Elle collecte les informations mentionnées à l'article D. 311-23 auprès des centres de formalités des entreprises mentionnés au 6° de l'article R. 123-3 du code de commerce ou du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du même code et des caisses de mutualité sociale agricole.
Nota
Le groupement des greffiers mentionné à l' article R. 741-5 du code de commerce transmet à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, à sa demande, l'ensemble des informations mentionnées aux articles D. 311-23 et D. 311-33 qu'il détient et qui ne lui sont pas fournies par les organismes mentionnés au premier alinéa.
Le groupement des greffiers mentionné à l'article R. 741-5 du code de commerce transmet à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, à sa demande, l'ensemble des informations mentionnées aux articles D. 311-23 et D. 311-33 qu'il détient et qui ne lui sont pas fournies par les organismes mentionnés au premier alinéa.
Nota
Le groupement des greffiers mentionné à l'article R. 741-5 du code de commerce transmet à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, à sa demande, l'ensemble des informations mentionnées aux articles D. 311-23 et D. 311-33 qu'il détient et qui ne lui sont pas fournies par l’organisme unique mentionné au premier alinéa.
Nota
Le groupement des greffiers mentionné à l'article R. 741-5 du code de commerce transmet à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, à sa demande, l'ensemble des informations mentionnées aux articles D. 311-23 et D. 311-33 qu'il détient et qui ne lui sont pas fournies par les organismes mentionnés au premier alinéa.
Nota
Nota
Nota
Nota
1° Une copie intégrale des inscriptions portées au registre et des actes déposés concernant une même personne ;
2° Un extrait attestant de l'inscription au registre des actifs agricoles à la date à laquelle il est délivré ;
3° Un certificat attestant qu'une personne n'est pas inscrite au registre des actifs agricoles.
Les attestations peuvent être délivrées par voie électronique à condition que soit apposée sur ces documents une signature sécurisée et qu'ils soient transmis de manière sécurisée.
1° Une copie intégrale des inscriptions portées au registre et des actes déposés concernant une même personne ;
2° Un extrait attestant de l'inscription au registre des actifs agricoles à la date à laquelle il est délivré ;
3° Un certificat attestant qu'une personne n'est pas inscrite au registre des actifs agricoles.
Les attestations peuvent être délivrées par voie électronique à condition que soit apposée sur ces documents une signature sécurisée et qu'ils soient transmis de manière sécurisée.
Nota
1° Une copie intégrale des inscriptions portées au registre et des actes déposés concernant une même personne ;
2° Un extrait attestant de l'inscription au registre des actifs agricoles à la date à laquelle il est délivré ;
3° Un certificat attestant qu'une personne n'est pas inscrite au registre des actifs agricoles.
Les attestations peuvent être délivrées par voie électronique à condition que soit apposée sur ces documents une signature sécurisée et qu'ils soient transmis de manière sécurisée.
La radiation est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle peut être notifiée par voie électronique à condition que soit apposée sur ces documents une signature sécurisée et qu'ils soient transmis de manière sécurisée.
Ces mentions sont radiées d'office dans les conditions prévues à l'article R. 123-135 du code de commerce.
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi n'est pas applicable au registre des actifs agricoles.
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi n'est pas applicable au registre des actifs agricoles.
Il n'est dû aucune rémunération pour l'établissement et la délivrance des copies, certificats et extraits de toute nature demandés par les autorités judiciaires ou par le ministère de la justice.
Le détail des redevances perçues en application du présent article et le numéro d'identification correspondant figurent sur tous les documents délivrés par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou les centres de formalités des entreprises.
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et les centres de formalités des entreprises tiennent à jour un registre chronologique des formalités qu'ils effectuent et des redevances perçues à cette occasion.
Tout versement de la redevance prévue par le présent article donne lieu à la délivrance d'un reçu.
Il est interdit à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou aux centres de formalités des entreprises de réclamer ou de percevoir pour l'application du présent article des redevances pour des actes ou formalités ne figurant pas au tableau joint au présent article.
Une affiche, apposée de façon apparente dans chaque local du centre de formalités des entreprises accessible au public, doit faire connaître que les règles relatives aux redevances applicables sont accessibles à toute personne qui en fait la demande.
NUMÉRO d'identification |
NATURE DE L'ACTE |
MONTANT MAXIMUM de la redevance (en €) |
|---|---|---|
1 |
Délivrance à un tiers du document mentionné au 1° de l'article D. 311-30 |
6 |
2 |
Délivrance à un tiers d'un des documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 311-30 |
3 |
3 |
Délivrance d'un document attestant de la radiation de la personne inscrite au registre |
6 |
Il n'est dû aucune rémunération pour l'établissement et la délivrance des copies, certificats et extraits de toute nature demandés par les autorités judiciaires ou par le ministère de la justice.
Le détail des redevances perçues en application du présent article et le numéro d'identification correspondant figurent sur tous les documents délivrés par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou les centres de formalités des entreprises.
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et les centres de formalités des entreprises tiennent à jour un registre chronologique des formalités qu'ils effectuent et des redevances perçues à cette occasion.
Tout versement de la redevance prévue par le présent article donne lieu à la délivrance d'un reçu.
Il est interdit à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou aux centres de formalités des entreprises de réclamer ou de percevoir pour l'application du présent article des redevances pour des actes ou formalités ne figurant pas au tableau joint au présent article.
Une affiche, apposée de façon apparente dans chaque local du centre de formalités des entreprises accessible au public, doit faire connaître que les règles relatives aux redevances applicables sont accessibles à toute personne qui en fait la demande.
NUMÉRO d'identification |
NATURE DE L'ACTE |
MONTANT MAXIMUM de la redevance (en €) |
|---|---|---|
1 |
Délivrance à un tiers du document mentionné au 1° de l'article D. 311-30 |
6 |
2 |
Délivrance à un tiers d'un des documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 311-30 |
3 |
3 |
Délivrance d'un document attestant de la radiation de la personne inscrite au registre |
6 |
Il n'est dû aucune rémunération pour l'établissement et la délivrance des copies, certificats et extraits de toute nature demandés par les autorités judiciaires ou par le ministère de la justice.
Le détail des redevances perçues en application du présent article et le numéro d'identification correspondant figurent sur tous les documents délivrés par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou la chambre d'agriculture territorialement compétente.
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et les chambres d'agriculture territorialement compétentes tiennent à jour un registre chronologique des formalités qu'elles effectuent et des redevances perçues à cette occasion.
Tout versement de la redevance prévue par le présent article donne lieu à la délivrance d'un reçu.
Il est interdit à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou aux chambres d'agriculture de réclamer ou de percevoir pour l'application du présent article des redevances pour des actes ou formalités ne figurant pas au tableau joint au présent article.
Une affiche, apposée de façon apparente dans chaque local de la chambre d'agriculture accessible au public, doit faire connaître que les règles relatives aux redevances applicables sont accessibles à toute personne qui en fait la demande.
NUMÉRO d'identification |
NATURE DE L'ACTE |
MONTANT MAXIMUM de la redevance (en €) |
|---|---|---|
1 |
Délivrance à un tiers du document mentionné au 1° de l'article D. 311-30 |
6 |
2 |
Délivrance à un tiers d'un des documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 311-30 |
3 |
3 |
Délivrance d'un document attestant de la radiation de la personne inscrite au registre |
6 |
Nota
Il n'est dû aucune rémunération pour l'établissement et la délivrance des copies, certificats et extraits de toute nature demandés par les autorités judiciaires ou par le ministère de la justice.
Le détail des redevances perçues en application du présent article et le numéro d'identification correspondant figurent sur tous les documents délivrés par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou les centres de formalités des entreprises.
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et les centres de formalités des entreprises tiennent à jour un registre chronologique des formalités qu'ils effectuent et des redevances perçues à cette occasion.
Tout versement de la redevance prévue par le présent article donne lieu à la délivrance d'un reçu.
Il est interdit à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou aux centres de formalités des entreprises de réclamer ou de percevoir pour l'application du présent article des redevances pour des actes ou formalités ne figurant pas au tableau joint au présent article.
Une affiche, apposée de façon apparente dans chaque local du centre de formalités des entreprises accessible au public, doit faire connaître que les règles relatives aux redevances applicables sont accessibles à toute personne qui en fait la demande.
NUMÉRO d'identification |
NATURE DE L'ACTE |
MONTANT MAXIMUM de la redevance (en €) |
|---|---|---|
1 |
Délivrance à un tiers du document mentionné au 1° de l'article D. 311-30 |
6 |
2 |
Délivrance à un tiers d'un des documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 311-30 |
3 |
3 |
Délivrance d'un document attestant de la radiation de la personne inscrite au registre |
6 |
Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 311-2 est adressé au ministre chargé de l'agriculture.
Le rapport mentionné au dernier alinéa du même article lui est adressé.