Code de la propriété intellectuelle
Article L122-2-3
II.-La règle prévue au I ne porte pas atteinte à la liberté des titulaires de droits et des organismes de radiodiffusion de convenir de limitations y compris géographiques à l'exploitation des droits, et ne s'applique que si l'œuvre est incorporée par l'organisme de radiodiffusion :
a) Dans un programme de radio qu'il diffuse de manière linéaire ;
b) Dans un programme de télévision d'information et d'actualité, autre qu'une manifestation sportive, qu'il diffuse de manière linéaire ;
c) Dans un programme de télévision propre, autre qu'une manifestation sportive, qu'il diffuse de manière linéaire.
III.-On entend par service en ligne accessoire, au sens du présent article, un service de communication au public en ligne par lequel un organisme de radiodiffusion met à la disposition du public les programmes de télévision ou de radio mentionnés au II simultanément à leur diffusion linéaire, ou pendant une période de temps définie après leur diffusion, ainsi que tout élément qui enrichit ou développe ces programmes.
IV.-On entend par programme de télévision propre, au sens du présent article, un programme entièrement financé par un organisme de radiodiffusion, à l'exclusion des productions indépendantes au sens des articles 71 et 71-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et des coproductions.
V.-La rémunération due à l'auteur au titre des actes de représentation et de reproduction mentionnés au I tient compte de l'étendue de l'exploitation de l'œuvre.