Code de l'urbanisme
Article R*424-21
Pour les ouvrages de production d'énergie utilisant une des sources d'énergies renouvelables définies à l' article L. 211-2 du code de l'énergie , la demande de prorogation mentionnée au premier alinéa peut être présentée, tous les ans, dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l'autorisation. La troisième décision de prorogation y donnant suite vaut décision de prorogation de la durée de validité de l'enquête publique pour cinq ans en application de l'article R. 123-24 du code de l'environnement.
Nota
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-461 du 26 mai 2025 :
I. - Par dérogation aux conditions posées aux articles R.* 424-21 à R.* 424-23 du code de l'urbanisme, le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable intervenus entre le 1er janvier 2021 et le 27 mai 2022 est prorogé d'un an.
II. - Lorsqu'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 2021 et le 27 mai 2022 vaut autorisation d'exploitation commerciale par application de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, la durée de cette autorisation d'exploitation commerciale est prolongée d'un an.