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Tuesday, March 3, 2026
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Article R515-105
Code de l'environnement
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations
Section 10 : Eoliennes
Sous-section 2 : Remise en état du site par l'exploitant d'une installation déclarée, autorisée ou enregistrée
Article R515-105
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, June 1, 2022
Par dérogation
à l'article R. 512-39
, aux I, II et III de l'
article R. 512-39-1
, aux articles
R. 512-39-2
à
R. 512-39-6
,
R. 512-66-1
à
R. 512-66-2
, aux I, V et VI de l'
article R. 512-75-1
et
à l'article R. 512-75-2
, la mise à l'arrêt définitif d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classée au titre de
l'article L. 511-2
est régie par la présente section.
Nota
Conformément à l'article 30 du décret n° 2021-1096 du 19 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2022.
Les cessations d'activité déclarées avant le 1er juin 2022 continuent d'être régies par les dispositions antérieures.
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