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Wednesday, March 11, 2026
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Article 2456
Code civil
Livre IV : Des sûretés
Titre II : Des sûretés réelles
Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
Chapitre III : Des hypothèques
Section 7 : Des effets des hypothèques
Sous-section 1 : Du droit de préférence et du droit de suite
Article 2456
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, January 1, 2022
Une fois sommé de payer, et sauf le bénéfice de discussion prévu à l'article précédent, le tiers acquéreur peut :
-soit payer,
-soit purger l'immeuble suivant les règles prévues à la sous-section suivante,
-soit se laisser saisir.
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