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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Demain !)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 2456
Code civil
Livre IV : Des sûretés
Titre II : Des sûretés réelles
Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
Chapitre III : Des hypothèques
Section 7 : Des effets des hypothèques
Sous-section 1 : Du droit de préférence et du droit de suite
Article 2456
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 1 janvier 2022
Une fois sommé de payer, et sauf le bénéfice de discussion prévu à l'article précédent, le tiers acquéreur peut :
-soit payer,
-soit purger l'immeuble suivant les règles prévues à la sous-section suivante,
-soit se laisser saisir.
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