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Tuesday, March 3, 2026
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Article L822-28
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS
Chapitre II : Congés pour raison de santé, accidents de services et maladies professionnelles
Section 6 : Situation administrative des agents en congé pour raison de santé
Article L822-28
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
La période pendant laquelle l'agent public bénéficie d'un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle du travail.
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