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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L544-18
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre IV : PERTE ET SUPPRESSION D'EMPLOI
Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à certains agents territoriaux et hospitaliers privés d'emploi
Section 2 : Fonctionnaires hospitaliers de direction sans affectation
Sous-section 1 : Congé spécial
Article L544-18
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
Au terme d'un congé spécial, le fonctionnaire hospitalier est admis d'office à la retraite.
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