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Tuesday, March 3, 2026
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Article L544-15
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre IV : PERTE ET SUPPRESSION D'EMPLOI
Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à certains agents territoriaux et hospitaliers privés d'emploi
Section 1 : Fin de fonctions d'un agent occupant un emploi fonctionnel dans la fonction publique territoriale
Sous-section 3 : Congé spécial accordé aux fonctionnaires territoriaux
Paragraphe 2 : Congé spécial de droit
Article L544-15
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
La rémunération du fonctionnaire territorial bénéficiaire d'un congé spécial demeure à la charge de la collectivité ou de l'établissement au sein duquel il occupait l'emploi fonctionnel de direction mentionné
à l'article L. 412-6
.
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