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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L542-23
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre IV : PERTE ET SUPPRESSION D'EMPLOI
Chapitre II : Suppression d'un emploi dans la fonction publique territoriale
Section 2 : Prise en charge d'un fonctionnaire territorial privé d'emploi
Article L542-23
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
Au terme de la période de prise en charge financière, le fonctionnaire territorial est :
1° Soit licencié ;
2° Soit admis à la retraite et radié des cadres d'office lorsqu'il peut bénéficier de la liquidation de ses droits à pension à taux plein.
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