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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article L451-14
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre V : ORGANISMES ASSURANT DES MISSIONS DE GESTION
Chapitre Ier : Centre national de la fonction publique territoriale
Section 4 : Régime administratif, budgétaire et financier
Article L451-14
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 2022
Le Centre national de la fonction publique territoriale assure la gestion de son personnel.
Il est tenu de communiquer au centre de gestion mentionné
à l'article L. 452-4
les vacances et les créations d'emplois auxquelles il procède.
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