Code général de la fonction publique
Section 4 : Régime administratif, budgétaire et financier
Il est tenu de communiquer au centre de gestion mentionné à l'article L. 452-4 les vacances et les créations d'emplois auxquelles il procède.
Les actes du Centre national de la fonction publique territoriale et de ses délégations relatifs à l'organisation des concours et examens professionnels, à l'inscription des candidats déclarés aptes par le jury sur une liste d'aptitude, à la publicité des créations et vacances d'emplois ainsi que les conventions qu'ils passent avec des tiers sont exécutoires dès leur transmission au représentant de l'Etat concerné et leur publication dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la seconde partie du code général des collectivités territoriales. Le représentant de l'Etat concerné défère au tribunal administratif les actes qu'il estime contraires à la légalité. Il est statué sur les demandes de suspension dans le délai d'un mois.
1° Une cotisation obligatoire versée par les communes, les départements, les régions, leurs établissements publics et les maisons départementales des personnes handicapées, qui ont au moins, au premier janvier de l'année de recouvrement, un emploi à temps complet inscrit à leur budget. Cette cotisation est due à compter de la date d'effet de l'affiliation de la collectivité ou de l'établissement intéressé ;
2° Un prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les offices publics de l'habitat en vue d'assurer le financement complémentaire d'un programme national d'actions de formation spécialisées dont bénéficient leurs agents ;
3° Les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;
4° Les produits des prestations de service ;
5° Les dons et legs ;
6° Les emprunts affectés aux opérations d'investissement ;
7° Les subventions qui lui sont accordées ;
8° Les produits divers ;
9° Le produit des prestations réalisées dans le cadre des procédures mentionnées au 3° de l'article L. 451-8.
La cotisation obligatoire et, le cas échéant, le prélèvement supplémentaire sont assis sur la masse des rémunérations versées aux agents relevant de la collectivité, de l'établissement ou du groupement telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie.
L'assiette des cotisations dues par les régions et les départements est constituée par la masse des rémunérations versées aux agents travaillant dans les services placés sous l'autorité du président du conseil régional ou du président du conseil départemental.
Nota
Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale sont susceptibles d'appel, quel que soit le montant du litige.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet au Centre national de la fonction publique territoriale les informations recueillies lors du recouvrement de la cotisation obligatoire et du prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés au premier alinéa.
Une convention conclue entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale fixe les modalités de reversement par cette dernière des sommes recouvrées, les modalités de transmission des informations recueillies ainsi que les frais de gestion et de recouvrement applicables.
Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale sont susceptibles d'appel, quel que soit le montant du litige.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet au Centre national de la fonction publique territoriale les informations recueillies lors du recouvrement de la cotisation obligatoire, du prélèvement supplémentaire obligatoire et des majorations mentionnés au premier alinéa.
Une convention conclue entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale fixe les modalités de reversement par cette dernière des sommes recouvrées, les modalités de transmission des informations recueillies ainsi que les frais de gestion et de recouvrement applicables.
Nota
Le montant de cette contribution est égal à une fois le montant constitué par le traitement indiciaire moyen relatif à l'emploi fonctionnel en cause augmenté des cotisations sociales afférentes à ce traitement.
Nota
La compensation financière relative au transfert des missions au Centre national de la fonction publique territoriale est versée directement à ce dernier.
Nota
Il n'est pas soumis aux dispositions de l'article L. 1612-36 du même code.