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Tuesday, March 3, 2026
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Article L451-23
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre V : ORGANISMES ASSURANT DES MISSIONS DE GESTION
Chapitre Ier : Centre national de la fonction publique territoriale
Section 4 : Régime administratif, budgétaire et financier
Article L451-23
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, January 1, 2023
La Cour des comptes assure le contrôle de la gestion du Centre national de la fonction publique territoriale.
Nota
Conformément au I de l’
article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022
, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.
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