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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L423-16
Code des impositions sur les biens et services
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre III : NAVIGATIONS
Section 2 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel
Sous-section 3 : Montant
Paragraphe 1 : Règles de calcul
Article L423-16
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, January 1, 2022
Le montant de la taxe au titre d'une année civile est égal à un tarif annuel déterminé, pour chaque engin flottant relevant de
l'article L. 423-5
, dans les conditions prévues par les paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section.
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