Code des impositions sur les biens et services
Paragraphe 1 : Règles de calcul
1° Est classé comme monument historique en application des articles L. 622-1 du code du patrimoine ;
2° Sans relever du 1°, présente un intérêt du point de vue de la mémoire attachée aux personnes, à la technique, à la conception ou aux évènements et dont l'intérêt patrimonial est constaté dans des conditions déterminées par décret.
1° Est classé comme monument historique en application de l'article L. 622-1 du code du patrimoine ;
2° Sans relever du 1°, présente un intérêt du point de vue de la mémoire attachée aux personnes, à la technique, à la conception ou aux évènements et dont l'intérêt patrimonial est constaté dans des conditions déterminées par décret.
Nota
| DATE DE CONSTRUCTION | MINORATION |
|---|---|
| Avant le 1er janvier 1993 | 80 % |
| Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997 | 55 % |
| Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2007 | 33 % |
1° Les Etats et territoires considérés comme non coopératifs en application de l'article 238-0 A du code général des impôts ;
2° Les Etats non membres de l'Union européenne et les territoires, autres que ceux mentionnés au 1°, qui n'ont pas conclu avec la France de convention fiscale comportant une clause d'échange de renseignements ou d'accord d'échange de renseignements.
A cette fin, le tarif est multiplié par un coefficient trois pour les engins d'une longueur de coque inférieure à 15 mètres et par un coefficient cinq pour ceux d'une longueur de coque supérieure ou égale à 15 mètres.
1° Le port d'enregistrement au sens du 2° de l'article L. 5111-1 du code des transports, est situé en Corse ou le passeport mentionné à l'article L. 5112-1-18 du même code a été délivré en Corse ;
2° Il a stationné au moins une fois dans un port de Corse au cours de l'année précédant le fait générateur.
Le pourcentage mentionné au premier alinéa est déterminé par la collectivité de Corse.
1° Le port d'enregistrement au sens du 2° de l'article L. 5111-1 du code des transports, est situé en Corse ou le passeport mentionné à l'article L. 5112-1-18 du même code a été délivré en Corse ;
2° Il a stationné au moins une fois dans un port de Corse au cours de l'année précédant le fait générateur.
Le pourcentage mentionné au premier alinéa est déterminé par la collectivité de Corse.