Code des transports
Article L5111-1
1° Le nom, indiqué par le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 ;
2° Le port d'enregistrement ;
3° La nationalité ;
4° Le tonnage défini en unités de jauge en application de l'article L. 5000-5 du présent code.
Des marques extérieures d'identification doivent être portées sur les navires dans les conditions définies par voie réglementaire.