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Tuesday, March 3, 2026
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Article D224-37
Code de la consommation
Partie réglementaire nouvelle
Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
Section 12 : Contrats de services de communications électroniques
Article D224-37
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, January 1, 2022
Le professionnel conserve, le cas échéant sous forme dématérialisée, un double des documents communiqués au consommateur pendant une durée de deux ans.
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