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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R4231-18
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
TITRE III : CERTIFICATS DE CAPACITÉ POUR LA CONDUITE DES BATEAUX
Chapitre unique
Section 1 : Bateaux de commerce
Sous-section 3 : Attestations pour la conduite au radar et la conduite de bateaux à passagers
Article R4231-18
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, February 11, 2022
L'attestation spéciale pour la navigation avec passagers délivrée par l'autorité compétente pour les bateaux de moins de treize passagers est valable pour une durée illimitée.
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