Code monétaire et financier
Article L734-2
II.-Pour l'application du I :
1° Après les occurrences des mots : « Banque de France », sont ajoutés les mots : « et l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
2° Si l'un des prestataires de services de paiement est situé à Wallis-et-Futuna et l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : « à la fin du premier jour ouvrable » sont remplacés par les mots : « à la fin du quatrième jour ouvrable » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 131-32, les mots : « soit de vingt jours, soit » et les mots : « selon que le lieu de l'émission se trouve situé en Europe ou hors d'Europe » sont supprimés ;
4° L'article L. 131-85 est complété par les dispositions suivantes :
« Pour l'application du premier alinéa dans les îles Wallis-et-Futuna, la Banque de France reçoit de l'Institut d'émission d'outre-mer les informations qu'il détient, en application des articles L. 721-14 et L. 721-24, permettant d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, sur lesquels peuvent être tirés des chèques. ».
III.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.