Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Article D321-27
La valeur de ce loyer est fixée au mètre carré de surface habitable au sens de l'article R. 156-1, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes définies par l'arrêté pris en application de l'article D. 353-16 et, pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, au sens de celle prévue au dernier alinéa du 1 du I de l'article 2 terdecies F de l'annexe III au code général des impôts.