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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L7343-26
Code du travail
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Chapitre III : Dialogue social de secteur
Section 3 : Représentation des plateformes faisant appel à des travailleurs indépendants
Sous-section 3 : Désignation des représentants
Article L7343-26
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, April 8, 2022
Les organisations reconnues représentatives auprès des plateformes en application de
l'article L. 7343-24
désignent un nombre de représentants déterminé par décret.
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